Validité du barème "Macron" : la Cour de cassation persiste

Près de 8 ans après l'instauration du barème "Macron", certains juges résistent encore et toujours. Ils se heurtent à une position inflexible de la Cour de cassation.

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Frédéric Richert

6/3/20253 min read

Barème Macron : rappel d'une épopée

Jusqu'en 2017, à l'issue d'un procès devant le Conseil de prud'hommes, les juges pouvaient allouer au salarié victime d'un licenciement abusif la somme d'argent qu'ils estimaient correspondre au préjudice subi par celui-ci.

C'est chose révolue depuis le 24 septembre 2017, et les ordonnances "Macron" qui ont crée l'article L. 1235-3 au sein du Code du travail. Désormais le juge est lié par l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise, suivant un barème prédéfini. En voici un extrait à date du 5 mai 2025 :

Ce barème a fait l'objet de nombreuses critiques. Il instaure une exception au principe de réparation intégral du préjudice, central en procédure civile. Surtout, plus pratiquement, il contraint le juge à rendre des décisions inéquitable : il lui est interdit de réparer le préjudice d'un salarié ayant subi un fort préjudice (par exemple un salarié proche de la retraite, ayant quitté son emploi et déménagé à l'autre bout de la France pour être finalement licencié sans motifs valable après quelques mois de travail).

De nombreuses juridictions ont donc refusé d'appliquer le barème Macron, se basant principalement sur le droit international. Deux raisonnements étaient proposés par les conseil de prud'hommes et cours d'appel dissidents.

Un premier raisonnement invoquait le droit de l'Union européenne, à travers l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui reconnait le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. La Cour de cassation a refusé d'écarter le barème Macron à ce titre, depuis un avis rendu le 17 juillet 2019 (Avis, 17 juill. 2019, n°19-70.010), au motif que "les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers."

Le second raisonnement attaquant le barème n'a pas eu plus de succès. Celui-ci se basait sur l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) : une disposition issue d'un texte international, auquel la Cour de cassation reconnait habituellement un effet direct. Cet article 10 de la Convention n° 158 prévoit en effet que le juge doit avoir le pouvoir de "ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée". Pour la Haute Cour toutefois, "Le terme "adéquat" doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation." (Avis, 17 juill. 2019, n°19-70.010), ne permettant ainsi pas d'écarter l'application de la loi.

Une position inflexible

Malgré une confirmation de cet avis par plusieurs arrêts de cassation, la résistance de certains juridictions se poursuit. 2 arrêts de cassation rendus le 9 avril 2025 en témoignent.

La Cour d'appel de Grenoble a ainsi choisi le terrain de l'article 24 de la Charte sociale européenne pour chercher à écarter le barème Macron (CA Grenoble, 1 févr. 2024, n° 21/02004 ). La motivation particulièrement exhaustive de l'arrêt, reprenant plusieurs décisions étrangères et avis européens, n'a toutefois pas infléchi la position de la chambre sociale de la Cour de cassation. L'arrêt est cassé ( Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-13.958).

La Cour d'appel de Caen a tenu le même raisonnement sans plus de succès (CA Caen, 14 déc. 2023, n° 22/01360). La Cour de cassation estime que le barème macron assure "le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur [...] de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée" (Cass. soc. , 9 avril 2025, 24-11.662).

A défaut de remise en question politique, le barème macron a de beaux jours devant lui.